La dispersion des cendres
À la suite d’une crémation, il est toujours possible, en France, de disperser les cendres du défunt en pleine nature (sauf sur les voies publiques). L’art. L.2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) le prévoit expressément.
L’art. L.2223-18-2 ajoute que la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles doit en faire la déclaration auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt, et que cette mairie doit inscrire, dans un registre conservé à cet effet, le nom du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres.
Il n’existe pas d’autres formalités ni démarches à accomplir. Il n’y a plus lieu de demander une quelconque autorisation ni même, de faire une simple déclaration à la mairie du lieu de la dispersion. Il reste cependant prudent d’informer, ne serait-ce que par politesse, le propriétaire de "l’espace naturel non aménagé" dans lequel les cendres seront dispersées. Rappelons que la dispersion des cendres en pleine nature ne peut pas donner lieu à une "sépulture" ni à un emplacement mémoriel.
Cette dispersion des cendres en pleine nature ainsi que la déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt incombe entièrement à la personne qui a pourvu aux funérailles. Ce n’est pas à l’entreprise de pompes funèbres qui a organisé les obsèques, de procéder à cette déclaration, même si cette entreprise procède "matériellement" à la dispersion pour le compte de son client. Tout au plus, l’entreprise peut remettre à son client un modèle pour rédiger la déclaration, qu’il signera et enverra, lui-même, à la mairie du lieu de naissance du défunt.
Le seul cas où une entreprise pourrait être amenée à déclarer à la mairie du lieu de naissance du défunt, la dis- persion des cendres en pleine nature, serait celui où l’entreprise exécute un contrat obsèques par lequel le défunt avait, de son vivant, mandaté l’entre- prise pour effectuer cette dispersion. Les textes n’impliquent pas que la déclaration de la dispersion à la mai- rie du lieu de naissance du défunt doive être effectuée préalablement à la dispersion. Au contraire, une réponse ministérielle à une sénatrice (question n°09198 – JOSN du 17 déc. 2009) stipule que "la dispersion de cendres en pleine nature doit être déclarée à la mairie du lieu de nais- sance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion, dans les quelques jours qui suivent".
Rappelons que la volonté des parle- mentaires lors des débats de la loi n°2008-1350, visait principalement à permettre de conserver une indication sur le lieu et la date de dispersion des cendres d’un défunt en pleine nature et non pas à soumettre cette dispersion à une quelconque autorisation. C’est la raison pour laquelle la mairie du lieu de naissance a été retenue pour rece- voir cette information ; les recherches généalogiques commencent, la plu- part du temps, par ce point de départ. Une réponse ministérielle récente (question n°00559 – JOSN du 23 mai 2013) a été apportée à la question posée par le sénateur J-P. Sueur, sur la mise en place, dans les mairies, du registre prévu pour enregistrer les dis- persions en pleine nature, des cendres des personnes natives de la commune. Il y est indiqué que dans le cas où une mairie ne procéderait pas à cet enregistrement, il appartiendrait à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de solliciter la com- mune concernée, et, en cas de refus ou de silence gardé pendant plus de deux mois par la commune, de saisir le tribunal administratif.